Carnoux en Provence







Le débroussaillement : obligations et sanctions

mercredi 6 juin 2007


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Définition (article L.321-5-3 Code Forestier)

1. Définition (article L.321-5-3 Code Forestier) On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. 2. Obligations 2.1 Terrains concernés Dans les communes où se trouvent des bois classés (en application de l’article L.321-1) ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’articles L.321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires su r les zones situées à moins de 200 mètres de terrain en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l’une des situations suivantes : a) Abords de constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autre de la voie. Le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. b) Terrains situés dans les zones urbaines : l’obligation de débroussailler s’étend à l’ensemble du terrain. En l’absence d’un plan local d’urbanisme et dans les zones d’urbanisation diffuse, le représentant de l’Etat dans le département peut porter après avis du conseil municipal, de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et après information du public l’obligation mentionnée en a) au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres. c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L.311-1, L.315-1 et L.322-2 du code de l’urbanisme. d) Terrains de camping-caravaning. e) Terrains situés dans des zones définies devant être débroussaillées en vue de la protection des constructions par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L.562-1 à L.562-7 du code de l’environnement.

2.2 Prise en charge des travaux Cas a) : travaux à la charge des propriétaires des constructions, chantiers, travaux et installations et de leurs ayants droit. Cas b), c) et d) : travaux à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit. Cas e) : travaux à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie ou de leurs ayants droit.

2.3 Terrains publics Dans les communes concernées, l’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes procèdent à leur frais au débroussaillement et maintien en l’état débroussaillé sur une bande dont la largeur est fixée par le représentant de l’Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies (art. L322 du code forestier). Sont également concernées par le débroussaillement les voies ferrées, les zones situées sous les lignes électriques de basse ou de haute tension.

2.4 Exécution de l’obligation incluant des terrains voisins Lorsque les travaux de débroussaillement doivent s’étendre au-delà de la propriété concernée pour respecter le périmètre défini par le rayon de 50 mètres, les propriétaires ou les occupants du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à obligation qui n’exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge, les frais lui restant imputables. En cas de refus du voisin, une procédure en référé devant le TGI peut être engagée.

3. Pouvoir de substitution des autorités publiques en cas de carence des propriétaires concernés Le maire, qui est chargé du contrôle de l’exécution du débroussaillement, peut, en application de l’article L.322-4 du code forestier, procéder d’office aux travaux, après mise en demeure du propriétaire, le coût de l’opération restant à la charge financière du propriétaire négligent. De même en cas de carence du maire, et après une mis en demeure restée sans résultat, le Préfet peut se substituer à la collectivité territoriale défaillante. Ce droit d’agir d’office, en vue de l’exécution forcée d’une décision, résultant de la loi, n’est subordonné ni à l’intervention de l’autorité judiciaire, ni à une décision du juge administratif.

4. Sanctions pénales 4.1. Sanctions sans mise en demeure préalable Le fait pour un propriétaire de ne pas procéder au débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions de l’article L.322-3 ou en application de ces dispositions est puni :
- d’une contravention de 5ème classe pour les lotissements, les ZAC et les campings-caravanings (R.322-5-1 alinéa 1)
- d’une contravention de 4ème classe dans les autres cas prévus par l’article R.322-5 La modification récente de l’article R 48-1 du Code de procédure pénale permet l’application de la procédure de l’amende forfaitaire à ces situations :
- abords des constructions sur 50 m de profondeur et abord des voies privées y donnant accès sur 10m
- terrains situés en zone urbaine délimitée par un document d’urbanisme rendu public ou approuvé
- terrains situés dans les zone spécifiquement définies par un plan particulier de prévention

4.2 Sanctions après mise en demeure En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler, le maire, et le cas échéant le représentant de l’Etat, peut faire condamner le propriétaire, à défaut d’exécution des travaux prescrits dans un délai qu’il fixe, après mis en demeure, à une amende délictuelle qui ne peut excéder 30€ par m² soumis à l’obligation (article L.322-9-2 du code forestier). En cas de poursuite pour infraction à l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état, le tribunal peut décider, après avoir déclaré le prévenu coupable, l’ajournement du prononcé de la peine contraventionnelle assorti d’une injonction de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l’exécution des travaux nécessaires. 30.49€ et supérieur à 76.22€ par jour et par hectare soumis à l’obligation. Il fixe également la durée de l’astreinte. Lorsque les travaux ont été exécutés avec retard ou ne l’ont pas été le tribunal liquide l’astreinte et prononce les peines prévues (Article L.322-9-1).

5. Conséquences éventuelles du non-respect des obligations de débroussaillement 5.1 Conséquences en matière d’assurance L’article 10 de la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile, du 13 août 2004, a prévu l’instauration d’une franchise supplémentaire, d’un montant maximum de 5000€ dans le cas ou les dommages garantis par un contrat d’assurance procèdent d’un incendie de forêts, s’il est établi que l’assuré ne s’est pas conformé aux obligations découlant de l’article L 322-3 du code forestier.

5.2 Conséquences sur le plan pénal La loi n°2004-204 du 9 mars 2004 a modifié l’article 322-5 du Code pénal qui sanctionne la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Lorsqu’il s’agit de l’incendie de bois, de forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui, les peines sont de 2 ans d’emprisonnement et de 30 0000€ d’amende.

En cas de violation manifestement délibérée, les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.



 

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